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La loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023 a institué l’obligation de retenue à la source en matière d’impôt sur les sociétés (IS) et d’impôt sur le revenu (IR) au titre des rémunérations allouées à des tiers.
La présente circulaire conjointe a pour objet de rappeler les dispositions régissant ladite retenue à la source (I), de préciser la procédure de son exécution par l’État et les collectivités territoriales (II) et de fixer les modalités de transmission des communications des informations y afférentes (III).
Dans le cadre dudit article de la loi de finances, la retenue d’IS et d’IR au titre des rémunérations allouées à des tiers.
La retenue à la source précitée s’applique, en matière d’IS et d’IR, sur les rémunérations allouées aux personnes suivantes :
Ainsi, sont exclues de l’application de la retenue à la source précitée, les rémunérations allouées aux personnes suivantes :
À cet effet, le fichier des contribuables contrôlés comportant notamment, leur identification, leur régime d’imposition et leur activité est communiqué régulièrement par la Direction Générale des Impôts (DGI) à la Trésorerie Générale du Royaume (TGR), selon les modalités fixées par le protocole conjoint.
Ledit fichier est implémenté au niveau du système de gestion intégré de la dépense de l’État et des collectivités territoriales (GID-État et GID-CT) territoriaux aux services gestionnaires de dépenses publics concernés respectivement, d’appliquer et de contrôler l’application des dispositions fiscales précitées dans les meilleures conditions.
En vertu des dispositions des articles 15 bis et 45 bis-I du Code Général des Impôts (CGI), tels qu’ajoutés par la loi de finances précitée, les rémunérations allouées à des tiers soumises à la retenue à la source sont constituées par :
Ce sont les sommes allouées, en rémunération de services rendus, à des personnes exerçant des professions libérales notamment :
Ce sont des rémunérations allouées aux affaires traitées, allouées aux représentants de commerce, démarcheurs, voyageurs et courtiers de marchandises, de titres, de transferts et d’assurances.
La rémunération de courtage est la rémunération du courtier dont la profession consiste à rapprocher les parties du contrat, telle que la commission allouée aux agents, démarcheurs et courtiers d’assurances.
Les autres rémunérations de même nature, quelle que soit leur dénomination, s’entendent, d’une manière générale, des versements qui sont similaires aux honoraires, commissions et courtages.
Il s’agit, notamment, des prestations à caractère intellectuel, scientifique, technique et informatique ou ayant un caractère d’étude, d’essai, de conseil, d’expertise en toute matière, d’assistance et accompagnement, de formation, de promotion de marketing ou de communication, de publicité et de gestion comptable et administrative, d’ingénierie industrielle et de gestion de projets et de maîtrise d’ouvrage déléguée, etc.
Ainsi, n’entrent pas dans le champ d’application de la retenue à la source visée à l’article4-IV du CGI, à titre d’exemple, les opérations de vente de biens, marchandises, matériel et équipement et les prestations de travaux, de montage, de façon, d’entretien et de réparation ainsi que les opérations de transport, de banque et de notaires, crédit.
La liste des catégories d’activités obligatoirement soumises à la retenue à la source est communiquée, selon le protocole technique précité, par la DGI à la TGR et mise à jour chaque fois qu’il sera nécessaire.
Il demeure entendu que les autres catégories d’activités peuvent être soumises à la retenue à la source selon la nature de l’opération.
La retenue à la source est effectuée aux taux de :
Il est à signaler que cette retenue à la source ne dispense pas les contribuables bénéficiaires de ces rémunérations de l’obligation de dépôt de la déclaration du résultat fiscal ou de la déclaration annuelle du revenu global et de la régularisation de l’impôt dû au vu de ces déclarations.
Le fait générateur de la retenue à la source est constitué par le versement, la mise à disposition ou l’inscription en compte des personnes morales ou des personnes physiques dont les revenus sont déterminés selon le régime du RNR ou celui du RNS.
La retenue à la source doit être effectuée sur le montant hors TVA des honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature, figurant de manière précise dans la facture, note d’honoraires, mémoire ou tout document en tenant lieu, délivré par le fournisseur concerné.
Une attestation de retenue à la source, extraite du système GID, peut être délivrée à l’intéressé, à sa demande, au titre de cette opération.
La retenue à la source doit être opérée, pour le compte du Trésor, conformément aux dispositions de l’article157-I du CGI, par :
En application des règles de la comptabilité publique, l’exécution des opérations financières passibles de la retenue à la source incombe aux ordonnateurs et aux comptables de l’État et des collectivités territoriales.
La retenue à la source est opérée au moment de l’ordonnancement des dépenses au profit des bénéficiaires concernés par la retenue à la source.
Cette opération donne lieu à l’établissement de deux ordres de paiement distincts récapitulés dans un même bordereau d’émission :
Il demeure entendu que, les retenues à la source qui n’auraient pas été opérées durant la période transitoire de mise en œuvre du nouveau dispositif de la retenue à la source au titre des rémunérations allouées à des tiers, ne donneront pas droit à imputation au niveau des déclarations fiscales des contribuables concernés.
Après réception des ordonnances de paiement au profit des personnes morales ou physiques soumises à la retenue à la source, le comptable public concerné procède aux contrôles de validité de la dépense qui lui sont impartis de par la réglementation en vigueur se basant, notamment, sur le fichier des contribuables communiqué par la DGI.
Il va sans dire que les oppositions, avis à tiers détenteur, nantissement, saisie-arrêt, cessions de créances et autres empêchements à paiement ne s’appliquent que sur les sommes ordonnancées au profit du bénéficiaire de la dépense.
Conformément aux dispositions de l’article 157-I du CGI, la retenue à la source sur les honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature prévus aux articles 15 bis et 45 bis du dit CGI doit être opérée, pour le compte du Trésor, par l’État et les collectivités territoriales, qui versent, mettent à la disposition ou inscrivent en compte des personnes physiques ou morales lesdites rémunérations.
Les précomptes effectués par l’État et les collectivités territoriales sont versés par le biais d’un avis de crédit (compte de liaison dématérialisé avec la centralisation) en vue de leur imputation définitive.
Les retenues à la source opérées feront l’objet d’un fichier communiqué quotidiennement, à la DGI, selon le protocole technique susvisé.
Mesdames et messieurs les responsables des services centraux et des services déconcentrés de la Trésorerie Générale du Royaume et de la Direction Générale des Impôts sont invités à veiller au strict respect des prescriptions de la présente circulaire conjointe.
Toutes difficultés rencontrées dans la mise en application des prescriptions de la présente circulaire conjointe doivent être portées à la connaissance de :
Le Trésorier Général du Royaume
Signé : Noureddine BENSOUDA
Le Directeur Général des Impôts
Signé : IDRISSI KAITOUNI Younes