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NOTE : Clarification des dispositions des articles 15 bis et 45 bis-I du CGI relatives aux rémunérations allouées à des tiers.
L’administration fiscale a été destinataire de plusieurs demandes de clarification concernant le champ d’application de la retenue à la source au titre des rémunérations allouées à des tiers, instituée par la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023.
A ce titre, il y a lieu de rappeler qu’en vertu des dispositions des articles 15 bis et 45 bis-I du Code Général des Impôts (CGI), les rémunérations allouées à des tiers soumises à la retenue à la source sont constituées par les honoraires, les commissions et les courtages ainsi que par les autres rémunérations de même nature.
La Note Circulaire n° 733 relative aux mesures fiscales de la loi de finances n° 50-22 précise a déjà clarifié, sur le plan de principe, les rémunérations des prestations passibles de ladite retenue à la source.
Dans le but d’assurer la bonne application des textes fiscaux et réduire les divergences d’interprétation, conformément aux dispositions de la loi-cadre n° 69-19 portant réforme fiscale, la présente Note a pour objet de clarifier l’application des nouvelles dispositions des articles 15 bis et 45 bis-I du CGI à certaines rémunérations allouées à des tiers.
Ainsi, dans le but d’uniformiser le traitement fiscal desdites rémunérations, il y a lieu de préciser que les rémunérations des prestations allouées à des tiers ne revêtant pas un caractère intellectuel ne sont pas soumises à ladite retenue à la source (RAS), il s’agit notamment des rémunérations des prestations suivantes :
Par contre, sont obligatoirement soumises à la RAS les rémunérations allouées à des tiers suivantes :
Le Directeur Général des Impôts – Signé : IDRISSI KAITOUNI Younes