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Clarification des dispositions des articles 15 bis et 45 bis I du CGI relatives aux rémunerations allouées à des tiers

L’administration fiscale a été destinataire de plusieurs demandes de clarification concernant le champ d’application de la retenue à la source au titre des rémunérations allouées à des tiers.

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NOTE : Clarification des dispositions des articles 15 bis et 45 bis-I du CGI relatives aux rémunérations allouées à des tiers.

L’administration fiscale a été destinataire de plusieurs demandes de clarification concernant le champ d’application de la retenue à la source au titre des rémunérations allouées à des tiers, instituée par la loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023.

A ce titre, il y a lieu de rappeler qu’en vertu des dispositions des articles 15 bis et 45 bis-I du Code Général des Impôts (CGI), les rémunérations allouées à des tiers soumises à la retenue à la source sont constituées par les honoraires, les commissions et les courtages ainsi que par les autres rémunérations de même nature.

La Note Circulaire n° 733 relative aux mesures fiscales de la loi de finances n° 50-22 précise a déjà clarifié, sur le plan de principe, les rémunérations des prestations passibles de ladite retenue à la source.

Dans le but d’assurer la bonne application des textes fiscaux et réduire les divergences d’interprétation, conformément aux dispositions de la loi-cadre n° 69-19 portant réforme fiscale, la présente Note a pour objet de clarifier l’application des nouvelles dispositions des articles 15 bis et 45 bis-I du CGI à certaines rémunérations allouées à des tiers.

Ainsi, dans le but d’uniformiser le traitement fiscal desdites rémunérations, il y a lieu de préciser que les rémunérations des prestations allouées à des tiers ne revêtant pas un caractère intellectuel ne sont pas soumises à ladite retenue à la source (RAS), il s’agit notamment des rémunérations des prestations suivantes :

  • le gardiennage (sécurité), le nettoyage, l’entretien, l’accueil, l’assistance (secrétariat) ;
  • l’exploitation des installations, la manutention et le gerbage des stocks ;
  • l’entretien et la réparation du matériel technique et informatique ;
  • la fabrication et l’installation des dispositifs de sécurité ;
  • les travaux de signalisation ;
  • la gestion, l’exploitation et la maintenance d’un réseau ferroviaire (Tramway) ;
  • la réalisation des stands et pavillons ;
  • l’intérim (mise à disposition de personnel) ;
  • la vente d’espaces publicitaires, annonces publicitaires ainsi que les insertions réglementaires telles que les appels d’offre ;
  • les services du CMI concernant les paiements électroniques ;
  • l’hébergement d’un site Web ;
  • les prestations de restauration, de billetterie et d’hébergement assurées par une agence de voyages, lorsqu’elle n’agit pas en tant que commissionnaire ;
  • les prestations d’assurances (primes d’assurances) ;
  • la vente des vignettes de paiements de certaines charges (les rémunérations en contrepartie des vignettes de paiements d’eau, d’électricité, de carburant …).

Par contre, sont obligatoirement soumises à la RAS les rémunérations allouées à des tiers suivantes :

  • les rémunérations relatives aux frais d’intervention et les commissions allouées à des organismes publics en contrepartie de la gestion du système de vignettes ;
  • les rémunérations des formations ;
  • les rémunérations des prestations réalisées par les cabinets de recrutement, cabinets de consultation en management, de mise en œuvre des bases de données et des systèmes d’information ;
  • les rémunérations des services d’archivage, d’assainissement et de conservation des archives ;
  • les rémunérations versées à l’AMMC.

Le Directeur Général des Impôts – Signé : IDRISSI KAITOUNI Younes